M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
31. Une caution peut mettre fin au cautionnement en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par poste recommandée au débiteur principal et à la Régie. Sur réception de cet avis, la Régie en informe les Producteurs et met l’acheteur en demeure de déposer auprès d’elle un nouveau cautionnement dans les 15 jours de l’expédition de l’avis. À défaut, elle entreprend la procédure de révocation de permis prévue à l’article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 7257, a. 31; N.I. 2015-09-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Une caution peut mettre fin au cautionnement en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par courrier certifié au débiteur principal et à la Régie. Sur réception de cet avis, la Régie en informe les Producteurs et met l’acheteur en demeure de déposer auprès d’elle un nouveau cautionnement dans les 15 jours de l’expédition de l’avis. À défaut, elle entreprend la procédure de révocation de permis prévue à l’article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 7257, a. 31; N.I. 2015-09-01.
31. Une caution peut mettre fin au cautionnement en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par courrier certifié au débiteur principal et à la Régie. Sur réception de cet avis, la Régie en informe la Fédération et met l’acheteur en demeure de déposer auprès d’elle un nouveau cautionnement dans les 15 jours de l’expédition de l’avis. À défaut, elle entreprend la procédure de révocation de permis prévue à l’article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 7257, a. 31.